SPECIAL PESA’H 8
354. Ora’h ’Hayim 440, 1 partiellement.
D’après la stricte halakhah, si on utilise chez soi les services d’un non juif pendant ’Hol Hamo’ed Pesa’h pour des réparations (on parle de réparations devant absolument être effectuées pendant ’Hol Hamo’ed, faute de quoi on risque de subir une perte financière), et que ce dernier amène avec lui du ’hamets, il n’y a aucune obligation de le lui faire laisser hors du domicile [puisque ce n’est pas le ’hamets du juif]. Il convient cependant de ne pas le laisser entrer son ’hamets, pour ne pas que des miettes de celui-ci se mélangent avec de la nourriture kacher lepesa’h. En outre, il est interdit, pendant Pesa’h, de prendre un repas sur une table où un non juif consomme du ’hamets au même moment.
355. Ora’h ’Hayim 442, 1-5 partiellement. Pendant Pesa’h, si l’on mis du levain dans une pâte et que celle-ci a fermenté, on a réalisé une action ayant entraîné la transgression d’un interdit et l’on est donc passible d’une peine de malqout [= flagellation]. Avant le moment de son interdiction [i.e. le début de la 6e heure temporaire du 14 Nisan], si du ’hamets a été carbonisé ou s’est détérioré au point de ne même plus être consommable par un chien, il sera permis d’en profiter pendant Pesa’h. C’est pour cela qu’on peut utiliser (1) de l’encre pendant ’Hol Hamo’ed, même si elle a été cuite dans de l’alcool à base d’orge, (2) du cirage, même s’il est composé d’une mixture comportant du ’hamets, (3) des chapeaux, même si de la pâte est utilisée pour les coller de l’intérieur, (4) des livres même s’ils ont été reliés avec de la colle à base de pâte ou d’amidon ’hamets etc. L’encre, le cirage, les chapeaux, les livres etc. doivent être achetés avant Pesa’h, pour être sûr que le ’hamets qu’il contiennent s’est détérioré avant le moment de son interdiction. Si l’on veut utiliser de l’amidon ’hamets ou de la pâte pour relier des livres, il faut le faire avant le début de la 6e heure temporaire du 14 Nisan, et on pourra consulter ces livres pendant la fête. 356. Ora’h ’Hayim 443, 1-2. La Torah interdit de consommer ou de profiter du ’hamets à partir de la fin de la 6e heure temporaire du 14 Nisan. Mais nos Sages ont interdit la consommation du ’hamets à partir de la fin de la 4e heure temporaire. Dans ce cas, [on sera ma’hmir et on définira] l’heure temporaire comme un douzième du laps de temps séparant le début de l’aube de la sortie des étoiles. L’aube commence 1,2 heures temporaires avant le lever du soleil. Entre la fin de la 4e heure temporaire et celle de la 5e, il est interdit de consommer le ’hamets, mais on peut en tirer profit en le vendant à un non juif ou en l’utilisant pour nourrir les animaux que l’on possède ; on veillera toutefois à ce que les animaux ne cachent pas du ’hamets, et on fera disparaître tout ce qu’ils n’ont pas mangé [à la fin de la 5e heure temporaire]. A partir du début de la 6e heure temporaire, nos Sages ont interdit de tirer profit du ’hamets : on l’annulera donc avant ce temps limite, car dès qu’on ne peut plus profiter du ’hamets, l’annulation ne sert à rien. |
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