ACI St-Fons


Ces halakhot sont dédiées à l’élévation des âmes de
Mikhael ben Simy Bouskila z’’l  Rabi ’Haviv ben ’Aychah Perets z’’l  Rabi ’Ayouch ben Ra’hel Bouskila z’’l
Nessim ben Meïr Benazra z’’l  Messaoud ben Itoh Librati z’’l  Prosper Mas’oud ben Mocheh Abou z’’l
Eliyahou ben Ra’hamim Guedj z’’l  Leah bat Ra’hel Perets z’’l  Simy bat Mazal Bouskila z’’l
’Hninah bat Sim’hah Guigui z’’l  Annette Elissah z’’l  Ra’hamim ben Leah Perets z’’l
Mordekhay ben Mas’oud Choukkroun z’’l  Mercedes bat Orovida Berros z’’l  Geanette bat Elisabeth Blumberg z’’l
Marie bat Elisabeth Brown z’’l  Rosie bat Elisabeth Naples z’’l  Ida bat Elisabeth Episcopo z’’l  
Bernard ben Elisabeth Blumberg z’’l  Sidney ben Fanny Brown z’’l  Kolmann Brown z’’l
Jean bat Fanny Lobel z’’l  Heike bat Fanny Wiener z’’l  Rosalie bat Heike Wiener z’’l  
Mark ben Heike Wiener z’’l  Robert ben Marie Brown z’’l  Cecilae bat Elizabeth Blumberg z’’l  

SPECIAL PESA’H 9

    357. Ora’h ’Hayim 444, 9. Le 14 Nisan à partir de l’aube, il est interdit de consommer de la matsah, afin de mettre en avant, le soir du Seder, la mitsvah accomplie en mangeant de la matsah. Le 13 Nisan au soir, il est permis de consommer de la matsah. Cette interdiction ne s’applique pas à de la matsah ’achirah, c’est à dire de la matsah composée de farine kacher lepesa’h mélangée à du vin et du sucre [ou des jus de fruits]. En effet, puisque cette dernière ne peut être utilisée pour accomplir les mitsvot relatives à la consommation de matsah le soir du Seder - puisque la matsah ’achirah n’est pas du "pain de misère" [cf. Deutéronome 16, 3], il sera permis d’en manger pendant la journée du 14 Nisan.

    358. Ora’h ’Hayim 444, 10. Pendant la journée du 14 Nisan, il est permis de consommer de la matsah normale cuite [dans de l’eau par exemple]. En effet, ayant perdu son goût de matsah, on ne peut pas utiliser cette dernière pour accomplir les mitsvot relatives à la consommation de matsah le soir du Seder. Certains considèrent que le fait de cuire une matsah normale n’enlève pas l’interdiction de la consommer pendant la journée du 14 Nisan, mais l’opinion principale est celle qui autorise. Ajoutons que si la matsah normale a été cuite avant le 14 Nisan (lequel est tombé par exemple un Chabat, et on a cuit cette matsah le Vendredi 13), tout le monde autorise sa consommation pendant la journée du 14. Il est également permis de consommer de la matsah frite pendant la journée du 14 Nisan.

    359. Ora’h ’Hayim 445, 1-2. Comment éradique t-on le ’hamets ? On peut le brûler, mais aussi le réduire en poussière avant de le lancer au vent ou le jeter tel quel à la mer. En effet, il est écrit [Exode 12, 15] : " [...] vous ferez disparaître [...] " - cela veut bien dire "de n’importe quel moyen" (cf. TB Pesa’him 27b). On a toutefois l’usage de brûler le ’hamets après l’avoir coupé en petits morceaux, afin qu’il puisse être complètement carbonisé par le feu. Si on ne brûle pas le ’hamets, on pourra y déverser de l’essence ou du détergent, jusqu’à ce qu’il devienne impropre à la consommation. Dès que commence le temps où l’on doit brûler le ’hamets, on ne doit débuter aucune autre activité avant de l’avoir brûlé et annulé. On doit brûler et annuler le ’hamets avant le début de la 6e heure temporaire.

    360. Ora’h ’Hayim 445, 3-4. Avant que le ’hamets ne soit complètement interdit [début de la 6e heure temporaire], on peut s’en débarrasser en le jetant dans un endroit de la cour où des oiseaux vont le consommer. Après le début de la 6e heure, si on trouve des morceaux de ce ’hamets que les oiseaux n’ont pas mangé, même dans un endroit de la cour où l’on ne peut pas poser des choses dont on ne voudrait pas qu’elles soient volées, il faut s’en débarrasser. Si on a rendu le ’hamets hefqer [rendre hefqer = se retirer de son droit de propriété sur un objet] avant qu’il ne soit complètement interdit, et qu’on l’a déposé dans une poubelle de la voie publique ou sur le bord de la route, même si on le voit après le début de la 6e heure, on n’est pas tenu de s’en débarrasser ; mais celui qui le fait, qu’il soit béni.

    361. Ora’h ’Hayim 446, 1-3. Si l’on trouve du ’hamets dans la voie publique pendant Pesa’h, nos Sages ont interdit de le lever du sol, même sans l’intention de l’acquérir, de peur qu’il ne finisse par être mangé. (2) Puisqu’il est même interdit de profiter du ’hamets pendant Pesa’h, on n’a pas le droit de l’utiliser pour nourrir les animaux. (3) Pendant Pesa’h, si une quantité infime de ’hamets s’est mélangée à de la nourriture kacher lepesa’h, certes l’ensemble est interdit à la consommation, mais on peut en profiter en le vendant à un non juif par exemple [nous présenterons des cas par la suite].

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