ACI St-Fons

Choul’han ’Aroukh

Ora’h ’Hayim

Chapitre 288

Lois relatives au jeûne
et au jeûne consécutif à un rêve pendant Chabat

    1. Il est interdit d’être à jeun le jour du Chabat, au-delà de la 6ème heure saisonnière. Même si l’on est en train d’étudier la Torah et de prier, cela est interdit1.

    2. Certains disent que si la [moindre] consommation de nourriture fera du mal, et que par conséquent, on désire rester à jeun [ce Chabat là] pour mieux se porter, que dans ce cas, on n’est pas forcé de manger. De même, si l’on veut atténuer sa tristesse en pleurant, on pourra le faire pendant Chabat2.

    3. Une personne habituée à jeûner chaque jour, et dont la consommation de nourriture le jour de Chabat entraînera des désagréments à cause des changements introduits, certains affirment avoir vu des ’Hasidim [= personnes qui vont au-delà de ce que la Halakhah exige] et des gens pieux jeûner [chaque] Chabat pour cette raison. On a même vu Rabbi Yehoudah le ’Hasid de mémoire bénie agir de la sorte.

    4. Il est permis de jêuner le jour du Chabat suite à un mauvais rêve [fait le Vendredi soir], pour annuler les décrets à son encontre. On devra toutefois jeûner également le Dimanche : pour se faire pardonner la faute que constitue la privation de plaisir pendant Chabat. Si l’on est affaibli au point de ne pouvoir jeûner 2 jours d’affilée, on pourra jeûner un autre jour que le Dimanche. A plus forte raison si le Dimanche correspond à : ’Hanoukah, Roch ’Hodech, Pourim ou jour de fête, et même au deuxième jour fêté par la Diaspora, que l’on devra décaler le jeûne. Certains disent que si l’on a fait un mauvais rêve durant la sieste du Chabat après midi, on jeûnera le reste de la journée jusqu’à la mi nuit [en heures saisonnières], et c’est seulement alors que l’on récitera la havdalah ; on jeûnera également le Dimanche, comme si l’on avait jeûné toute la journée du Chabat3.

    5. Certains disent que pendant Chabat, on ne jeûne que pour un mauvais rêve survenu pour la 3° fois [la nuit de Vendredi à Samedi]. D’autres disent que pendant Chabat, on ne doit pas jeûner pour un mauvais rêve, parce que nous ne sommes pas [vraiment] compétents quant à l’interprétation des rêves : [c’est-à-dire] savoir [précisément] lequel est bon et lequel est mauvais. On rapporte au nom d’anciens livres que pour 3 mauvais rêves il faut jeûner le Chabat : si l’on voit un rouleau de la Torah en train de brûler, si l’on se voit le jour de Kipour au moment de la Ne’ilah, et la personne qui voit les poutres de sa maison ou ses dents, tomber. Certains disent que celui qui se voit le jour de Kipour, même si ce n’est pas pendant la Ne’ilah [, il doit quand même jeûner le Chabat]. D’autres disent que celui qui se voit en train de lire dans la Torah [doit jeûner le Chabat]. D’autres, enfin, disent que si l’on se voit en train d’épouser une femme [on doit jeûner le Chabat]. Lorsque l’on a parlé des dents qui tombent, il s’agit uniquement des dents ; mais si l’on voit ses joues tomber, c’est un bon rêve : ceux qui projetaient de nuire sont morts. Et il me semble que tous les rêves dont on a dit qu’ils sont mauvais dans le 9° chapitre du traité Berakhot, il faut aussi jeûner pour eux le Chabat.

    6. Si l’on jeûne pendant Chabat, on récitera ’Anenou à la fin de la ’Amidah, en l’incluant dans Eloqay netsor mais sans conclure par Baroukh atah. Et à l’issue de la ’Amidah, on dira Ribon ha’olamim, galouy etc. comme en semaine4.

    7. Si avancer l’heure du déjeuner constitue un plaisir (on a par exemple déjà digéré le repas de la veille), on l’avancera. Si l’on préfère reporter l’heure du repas (le repas de la veille n’a par exemple pas encore été digéré), on pourra le reporter. Il en est de même pour celui qui prend tous les jours, des repas copieux comme pour Chabat : celui là, avancera ou reportera l’heure habituelle du repas le jour de Chabat5.

    8. [Pendant Chabat,] on ne doit jeûner sur aucun malheur.

    9. [Pendant Chabat,] on n’implore [Hachem] ni ne sonne du chofar [ni ne lance des cris d’alarme,] sur aucun malheur, sauf pour une détresse liée à la parnasah, à l’occasion de laquelle on peut implorer [Hachem, même] pendant Chabat : oralement et sans [utiliser de] chofar. De même que pour une ville assiégée par des hommes violents ou menacée par la crue d’un fleuve, ainsi qu’un bateau menaçant de se briser dans une mer agitée, et même pour une personne pourchassée par des hommes violents, des brigands ou un mauvais esprit : on implore et supplie [Hachem] dans des prières pendant Chabat, sans sonner du chofar. On pourra toutefois utiliser le chofar si c’est pour [lancer l’alerte afin de] rassembler les gens pour porter assistance à leurs frères et les sauver (cf. chapitre 576, halakhah 13).

    10. Et pas seulement la personne pourchassée par un mauvais esprit. En effet, la halakhah est la même pour tout malade en danger le jour du Chabat : on y implore et supplie [Hachem]. On a d’ailleurs pris l’habitude de dire : « On prie durant le Chabat pour des malades, en danger le jour même de Chabat ». Il est de même permis de bénir le malade, en danger le jour même de Chabat6.

Notes

1 Mordekhi, Traité Chabat, chapitre 1. Retour

2 Le Agour au nom du Chibolei Leqet. Retour

3 Matsati Katouv. Retour

4 Or Zarouwa’, lois relatives au jeûne. Retour

5 TB traité Chabat, chapitre 16 et Tour. Retour

6 Liqoutei Mahar’’y Bry’’n et Bet Yosef au nom du Ra’’n, traité Ta’anit chapitre 3. Retour

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