Choul’han ’Aroukh
Ora’h ’Hayim
Chapitre 298
Lois relatives à la bougie de la havdalah
1. Si l’on dispose d’une bougie, on récitera sur elle la bénédiction suivante : Baroukh atah adonay, eloheinou melekh ha’olam, bore meorei haech. Sinon, il n’est pas nécessaire de chercher à s’en procurer à tout prix. Ce que l’on vient de dire n’est valable que pour un Samedi soir normal, mais à l’issue de Yom Kipour, certains disent que l’on doit absolument se procurer une bougie. Celui qui n’a pas de verre de vin pour la Havdalah, fera [quand même] la bénédiction sur la bougie lorsqu’il en verra la flamme ; il en est de même pour les senteurs1. 2. La plus belle mitsvah consiste à réciter la bénédiction sur un flambeau [i.e. une bougie constituée de plusieurs mèches]. Certains disent que si l’on ne dispose pas d’un flambeau, on devra allumer pour la Havdalah une autre bougie, en plus de celle qui sert pour l’éclairage. Une bougie possédant 2 mèches est [déjà] considérée comme un flambeau2. 3. On a l’habitude de regarder [à la lumière de la bougie de Havdalah] les paumes des mains et les ongles. Il faut voir les ongles de la main droite en saisissant le verre de la main gauche. On recroquevillera les doigts sur la paume de la main, de sorte à regarder les ongles et la paume en même temps. On ne verra pas la face intérieure des doigts [i.e. la chair]3. 4. On ne peut faire de bénédiction sur la bougie que si l’on profite de sa lueur, c’est-à-dire, que l’on soit assez proche pour pouvoir distinguer entre les monnaies de deux pays différents. 5. On ne peut faire de bénédiction sur une bougie qui a été allumée de façon illégale le jour du Chabat. Cela vient exclure le cas où on l’a allumée pour une femme enceinte ou un malade : puisqu’elle n’a pas été allumée illégalement, on pourra réciter sur elle la bénédiction. Cependant, si c’est un non juif qui l’a allumée pendant Chabat, puisque si c’était un juif qui l’avait allumée, il aurait transgressé un interdit, [alors même si c’est un non juif qui l’a allumée] on considère qu’un travail illégal a été effectué avec elle pendant Chabat. En outre, on ne peut faire de bénédiction sur une bougie de ’Avodah Zarah4. 6. Si un idolâtre a allumé une bougie à partir de celle d’un juif, ou l’inverse, on pourra faire la bénédiction sur une telle bougie. Mais sur une bougie qu’un idolâtre a allumée à partir de celle d’un autre idolâtre, on ne peut réciter de bénédiction. Et à l’issue de Yom Kipour, on ne pourra faire de bénédiction sur la bougie qu’un juif a allumée à partir de celle d’un idolâtre (cf. chapitre 624 halakhah 5). 7. Si on va en chemin en dehors de la ville et que l’on voit une lumière, si la majorité des habitants de la ville sont idolâtres, on ne récitera pas de bénédiction sur cette lumière, tandis que si la majorité de la ville est juive ou que les juifs représentent 50% des habitants, on pourra réciter sur elle la berakhah. 8. On pourra faire la bénédiction sur un feu que l’on vient de créer, à partir de bois ou des silex, mais ceci n’est pas valable à l’issue de Yom Kipour. Notes 1 Tour. Retour 2 Agoudah Pesa’him chapitre 79. Retour 3 Zohar parachiyot Berechit et Vayaqhel. Retour 4 Tour. Retour |
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