ACI St-Fons

Talmoud Bavli

Traité Soukah

Chapitre 1

Michnah 1.1

    Une soukah dont la hauteur entre la face inférieure du sekhakh1 et le sol intérieur, est supérieure à 20 amot2, une telle soukah est pesoulah3 ; mais Rabi Yehoudah la rend kecherah4.

     Une soukah dont la hauteur est inférieure à 10
tefa’him5, ou qui ne possède pas au moins 3 parois, ou dont la zone éclairée par la soleil est plus grande que la partie ombragée, dans ces 3 cas, la soukah est pesoulah.

Gemara 1.1

1.1.1

    Nous avons étudié dans une michnah du traité ’Erouvin6, que si la poutre que l’on place horizontalement, à l’entrée d’un mavoy7 - afin de pouvoir faire sortir des objets dans celui-ci pendant Chabat, si une telle poutre est située à plus de 20 amot d’altitude, il faut en diminuer la hauteur8 ; mais Rabi Yehoudah considère que cela n’est pas nécessaire.

     Pourquoi donc à propos de la soukah, est-il enseigné directement « pesoulah », alors que pour la poutre du mavoy, on a expliqué qu’il est possible d’arranger les choses en réduisant la distance entre la poutre et le sol ?

     C’est parce que la hauteur maximale de 20 amot pour la soukah, on l’apprend de la Torah ; on peut donc dire d’une soukah qui dépasse cette limite, qu’elle est pesoulah, dans le sens où elle ne correspond pas aux conditions fixées par la Torah. Tandis que la hauteur maximale de la poutre autorisant le mavoy est une institution de nos sages, car selon la Torah, le mavoy possèdant trois côtés fermés n’est pas considéré comme une voie publique. Or c’est justement dans le traité ’Erouvin que nos sages nous font part de cette
taqanah9. C’est la raison pour laquelle, au lieu de dire simplement que la poutre n’est pas valable, on nous explique comment la rendre apte à autoriser le mavoy, selon la taqanah de nos sages.

     On peut aussi donner une autre réponse. En réalité, le fait que les règles de la soukah soient fixées dans la Torah, n’empêche pas de présenter la façon d’arranger les choses, plutôt que d’affirmer sans aucune autre forme de procès, que la soukah n’est pas valable. Cependant, les paramètres pris en compte dans cette michnah pour la soukah, font que la non validité de celle-ci peut provenir de plusieurs facteurs : taille, nombre de parois, densité du sekhakh etc. Or chacun de ces problèmes nécessite des mots différents pour en présenter la solution : augmenter la taille, diminuer la taille, rajouter des parois, ou encore charger le sekhakh etc. C’est pour cela que, voulant rester concis - d’autant plus que chacun de ces aspects sera étudié par la suite, on a choisi de se limiter au seul terme
pesoulah dans cette première michnah, dont le but n’est que de passer en revue les principaux facteurs à prendre en compte pour la construction d’une soukah. Alors que pour la poutre du mavoy, il n’y a qu’un seul paramètre pris en compte dans la michnah du traité ’Erouvin : la hauteur de la poutre. Il est donc aisé de présenter rapidement la possibilité de réduire la distance entre la poutre et le sol, si cette dernière est supérieure à 20 amot.

1.1.2

    D’où sait-on qu’une soukah ne doit pas dépasser les 20 amot ?

    Rabah a dit que c’est parce qu’il est écrit (Lévitique 23,42-43) :
Vous résiderez dans des tentes, sept jours durant ; tout indigène en Israël résidera dans des tentes, afin que vos générations sachent que j’ai installé sous des tentes les enfants d’Israël, quand je les ai fait sortir d’Egypte, moi, le Seigneur éternel tout puissant. Le sens simple du verset, nous indique que l’objectif de la soukah est de rappeler au peuple juif, qu’Hachem a protégé les enfants d’Israël sortis d’Egypte, en les abritant dans les nuées célestes. Cependant, le passage suivant : afin que vos générations sachent que j’ai installé sous des tentes les enfants d’Israël, peut être compris d’une autre façon. En effet, si l’on considère qu’en hébreu, le verbe « savoir » utilisé dans ce verset (lada’at), signifie également « ressentir, être en contact de », ce passage peut tout aussi signifier qu’en s’installant dans une soukah, les générations futures devront impérativement avoir un contact (visuel) avec la toiture (qui est l’essence même de la soukah10), dans le but de ressentir leur séjour dans la soukah, et ce parce qu’Hachem abrita le peuple juif dans des nuées célestes à sa sortie d’Egypte11. Il vient donc que pour respecter pleinement le texte, il faudrait munir la soukah d’un toit qui puisse à tous les coups, être vu par ceux qui y entrent. Or, pour que les yeux d’un occupant de la soukah finissent par tomber sur le sekhakh, à un moment ou à un autre et sans effort particulier, il faudrait que celui-ci soit situé à 20 amot ou moins ; ce qui n’est pas le cas si le toiture est à plus de 20 amot.

    Rabi Zeira a proposé une autre réponse, à partir du verset (Isaïe 4,6) :
Il y aura une soukah (= tente) qui donnera, pendant le jour, de l’ombre contre la chaleur ; servant aussi de refuge et de cachette, contre l’orage et la pluie. En effet, le début du verset : Vesoukah tihyeh letsel yomam me’horev... est généralement compris de la façon suivante : « Il y aura une sorte de tente qui donnera de l’ombre... », mais en réalité, on peut tout à fait voir ce verset comme la suite du précédent, et comprendre que la nuée qu’Hachem va étendre sur le Mont du Temple à l’époque du Machiya’h - nuée citée dans le verset précédent, fera office de soukah en protégeant contre la chaleur du jour, et servira aussi de refuge et de cachette, contre l’orage et la pluie. Ainsi, le vocabulaire employé par le verset nous indique clairement, que le rôle premier d’une soukah est de fournir de l’ombre12. Or jusqu’à 20 amot, pour celui qui se trouve au niveau du sol de la soukah, l’ombre de celle-ci provient de sa toiture13 ; au-delà, l’ombre ne provient plus de la toiture, mais des parois de la soukah. Abayei lui a objecté : « Selon ce que tu viens de dire, celui qui construit sa soukah à ’Achterot Qarnayim14 (endroit situé aux pieds de montagnes escarpées, que les rayons du soleil n’atteignent presque pas), n’est pas quitte de la mitsvah de soukah, puisque la toiture de celle-ci n’a pas rempli son rôle ?!15 » Rabi Zeira lui a répondu : « Les deux cas sont différents. Celui qui a bâti une soukah conformément aux règles de la halakhah, mais dans un endroit comme ’Achterot Qarnayim, si l’on enlevait les montagne escarpées, il y aurait toujours de l’ombre dû au sekhakh au niveau du sol de la soukah. Alors que si la soukah dépasse la hauteur de 20 amot, en retirant les murs de la soukah, on s’apercevrait que le sekhakh ne fournit pas d’ombre et donc que la soukah ne remplit pas sa fonction du tout. »

    Rava apprend que la hauteur d’une soukah doit être inférieure à 20 amot, à partir de ce verset (Lévitique 23,42) :
Vous vous installerez dans des soukot sept jours durant... La Torah nous demande de sortir de notre maison principale pour aller loger pendant sept jours dans une construction provisoire16. Or jusqu’à 20 amot de hauteur, on peut créer une structure provisoire ; au-delà, on est obligé de consolider les fondations et les parois, pour que l’édifice tienne : ce n’est donc plus une construction provisoire. Abayei lui a objecté : « Selon ce que tu viens de dire, celui qui construit une soukah inférieure à 20 amot, mais dont les parois sont en métal, n’est pas quitte de la mitsvah de soukah puisque son édifice ne peut être considéré comme provisoire ?!17 » Rava lui a répondu : « Ce que la Torah a interdit, c’est de construire la soukah à une hauteur18 telle qu’il est impossible d’en faire une structure provisoire19. A une telle hauteur, même si l’on a construit une soukah effectivement provisoire, on n’est pas quitte de la mitsvah. Mais si l’on bâtit une soukah très solide à une hauteur à laquelle il est possible de créer un édifice temporaire, même si la soukah n’est pas provisoire, on a bien sûr accompli la mitsvah de soukah. »

    Rabi Zeira et Rava ne sont pas d’accord avec le verset du Lévitique (23,42-43) rapporté par Rabah, parce qu’ils considèrent que la Torah y parle d’une prise de conscience pour les générations futures. Nous devons nous installer dans des soukot de génération en génération, afin que nos descendants n’oublient pas les nuées qui avaient protégé le peuple juif dans le désert. La Torah ne vient pas nous expliquer que celui qui va s’installer dans une soukah, doit en avoir obligatoirement conscience par un contact visuel établi avec le sekhakh.

    Rabah et Rava sont en désaccord avec le verset de Isaïe (4,6) utilisé par Rabi Zeira, puisque le sens simple nous indique que ce verset est séparé des précédents, et que - par conséquent - la soukah de laquelle il est question sera une vraie soukah, indépendamment de la nuée qui recouvrira le mont du Temple. On nous dit donc qu’à l’époque messianique, Hachem fera une soukah spéciale qui protègera du soleil, de la pluie et de l’orage : rien ne nous dit que la soukah de la mitsvah doit obligatoirement fournir de l’ombre. Mais Rabi Zeira répond ainsi à cette objection : « Si vraiment dans ce verset, il n’est question que d’images, pourquoi le texte n’utilise t-il pas le terme courant de
’Houpah ? Le terme soukah utilisé, nous apprend donc deux choses. Premièrement, qu’Hachem protégera le peuple juif dans une soukah spéciale, et deuxièmement - en suivant l’ordre du verset - que la fonction première20 de cette soukah sera de fournir de l’ombre. Il vient que c’est justement pour cela que cette soukah s’appelle soukah. »

    Et enfin, Rabi Zeira et Rabah ne sont pas d’acord avec Rava, à cause de la question d’Abayei.

1.1.3

    ...

1.1.4

    Rav Chemouel bar Yits’haq a dit que la halakhah est que la surface minimale d’une soukah valable doit pouvoir contenir la tête d’un homme, la majorité de son corps et la table sur laquelle il mange. Etonné, Rabi Aba lui objecta : « Quel avis suis-tu en cela ? Celui de Beit Chamay ? Pourtant c’est l’avis de Beit Hilel qui est habituellement pris en compte. » Rav Chemouel bar Yits’haq lui répondit : « Oui, c’est l’avis de Beit Chamay que je suis là, sauf que dans ce cas, la halakhah est comme eux. »

    Certains rapportent une autre version de leur dialogue :

    Rabi Aba interrogea Rav Chemouel bar Yits’haq : « Qui est celui qui t’a enseigné ce principe ? », et ce dernier de répondre : « C’est Beit Chamay, et il faut malgré cela ne pas faire fi de cet opinion, parce que la halakhah est comme eux. »

    Rav Na’hman bar Yits’haq a objecté : « D’où sait-on que la discussion entre Beit Chamay et Beit Hilel porte sur la taille minimale d’une soukah ? Peut être qu’ils sont en
ma’hloqet21 dans le cas d’une grande soukah mais dont on est assis à l’entrée, devant la table qui, elle, se trouve dans la maison. Beit Chamay interdisent cette configuration, de peur qu’en mangeant, attiré par les mets présents sur la table, on en vienne à se retrouver la tête et la majorité du corps en dehors de la soukah, tandis que Beit Hilel considèrent qu’il n’y a pas lieu d’être gozer22. » Cette hypothèse est d’ailleurs étayée par la formulation même de la michnah Soukah (2,7), en effet, dans cette dernière il est dit : « Si l’on a la tête et la majorité du corps dans la soukah, et la table à la maison, Beit Chamay rendent pasoul tandis que Beit Hilel considèrent que c’est kacher. » Or si vraiment la discussion portait sur la taille minimale d’une soukah, la michnah aurait dû s’exprimer autrement : « Une soukah qui ne peut contenir que la tête et la majorité du corps, mais pas la table, Beit Chamay la rendent pesoulah et Beit Hilel disent qu’elle est kecherah. » Et comme ce n’est pas le cas, il vient que cette michnah ne traite pas de la taille minimale d’une soukah, mais d’une grande soukah dont on est assis à l’entrée...

    Mais n’y a-t-il pas de discussion entre Beit Chamay et Beit Hilel concernant la taille minimale d’une soukah ? Pourtant, il y a d’une part une berayta qui enseigne : « Une soukah qui peut contenir la tête, la majorité du corps et la table est kecherah. Rabi [Yehoudah Hanasi] dit que la taille minimale d’une soukah est de 4 amot sur 4 amot. », et d’autre part, une berayta qui rapporte : « Rabi dit qu’une soukah dont la taille n’est pas d’au moins 4 amot sur 4 amot est pesoulah, tandis que les sages enseignent que même si elle ne contient que la tête et la majorité du corps elle est valable. » Dans cette dernière berayta, on ne parle pas de la table ; il vient donc que ces deux beraytot sont en contradiction, puisqu’elles rapportent des avis différents quant aux autres sages que Rabi, à moins de dire que la berayta qui inclut la table rapporte en fait l’avis de Beit Chamay, et celle qui n’en tient pas compte, présente l’opinion de Beit Hilel.

    Mar Zoutra a dit que l’on peut déduire de la formulation même de la michnah soukah (2,7), que Beit Chamay et Beit Hilel sont en ma’hloqet même concernant la taille minimale d’une soukah, en effet, la michnah dit : « Si l’on a la tête et la majorité du corps dans la soukah, et la table à la maison, Beit Chamay rendent pasoul et Beit Hilel rendent kacher. » Or si vraiment la seule chose qui pose problème c’est le comportement de celui qui est assis à l’entrée de la soukah avec la table dans la maison, la michnah aurait dû dire : « Beit Chamay disent que l’on n’est pas quitte de la mitsvah, tandis que Beit Hilel considèrent que l’on s’est acquitté. »

    Mais comment comprendre alors les mots du début de cette michnah : « Si l’on a la tête et la majorité du corps dans la soukah, et la table à la maison... » ? Il faut pour cela considérer que Beit Chamay et Beit Hilel sont en discussion sur les deux sujets : la taille minimale d’une soukah et le cas de la grande soukah dont la table se trouve en dehors ; la michnah est donc manquante et c’est ainsi qu’il faut la textuer : « Si l’on a la tête et la majorité de son corps dans la soukah et la table à la maison, Beit Chamay disent que l’on n’est pas quitte de la mitsvah, tandis que Beit Hilel considèrent que l’on s’est acquitté. Et une soukah qui ne peut contenir que la tête et la majorité du corps [mais pas la table], Beit Chamay considèrent qu’elle est pesoulah, alors que Beit Hilel disent qu’elle est kecherah. »23

1.1.5

    Qui sont ces ’Hakhamim qui ont enseigné la Berayta suivante24 : « Une maison qui n’a pas la surface minimale de 4 amot sur 4 amot, ne rentre pas dans la définition du terme « maison » employé dans la Halakhah, lorsqu’il y est nécessairement question d’une véritable maison. Ainsi, une telle structure est exempte de Mezouzah et de l’obligation d’installer un garde fous. Elle ne devient pas impure si jamais une tsara’at des maisons25 s’y déclare. En outre, elle ne peut pas devenir un bien définitivement acquis dans une ville entourée de remparts26. De plus, pour une telle maison, on ne revient pas du front de guerre27, ni ne fait de ’Erouvei ’Hatserot28 ou Chitoufei Mevoot29. Le pain du ’Erouv ne peut même pas être déposé dans une telle maison, car elle n’est pas considérée comme telle. On ne peut pas l’utiliser comme ’ibour30 entre 2 villes, et les frères ou les associés ne se la partagent pas...

Notes

1 Toiture de la soukah. Retour

2 Une amah = une coudée ; environ 50 cm. Retour

3 Pesoulah = non valable.

 

singulier

pluriel

masculin

pasoul

pesoulim

féminin

pesoulah

pesoulot

Retour

4 Kecherah = valable.

 

singulier

pluriel

masculin

kacher

kecherim

féminin

kecherah

kecherot

Retour

5 Tefa’h (tefa’him au pluriel) = un poing ; environ 10 cm. Retour

6 ’Erouvin (2,1). Retour

7 Mavoy = ruelle. Il est question ici d’une ruelle cernée dans trois de ses côtés par les murs des maisons ou des cours, avec une seule ouverture sur la voie publique. La Torah considère qu’une telle ruelle est un domaine privé, et que l’on peut y faire sortir des objets à partir des maisons. Cependant, nos sages l’ont interdit (puisque c’est en fin de compte une espèce de « voie publique » dans le sens où elle est commune à tous les résidents de la ruelle), à moins de relier les deux bords de la ruelle, par une poutre placée à une certaine hauteur, sur la largeur de celle-ci, au niveau de l’extrémité qui donne sur la voie publique.

  Autre façon de fermer symboliquement la ruelle : placer verticalement une planche (=
le’hi) sur un des côtés, à l’entrée du mavoy. Retour

8 Soit en abaissant la poutre, soit en rehaussant le sol. Retour

9 Amendement, arrangement, décret de nos sages. Retour

10 La toiture de la soukah = sekhakh de la racine S.K.K, laquelle est équivalente à la racine S.K.H, de laquelle dérive le mot soukah. La toiture de la soukah est sa composante principale. Retour

11 Le verset du Lévitique (23,43) nous dit : Lema’an yede’ou doroteikhem, ki vasoukot hochavti et benei yisrael behotsii otam meerets mitsrayim.... Le ki utilisé dans ce verset n’est plus à comprendre comme « que » mais comme « parce que », qui est l’un des 4 sens que l’on connait à ce mot. Les générations futures devront ressentir leur installation dans la soukah, parce que j’ai installé sous des tentes les enfants d’Israël, quand je les ai fait sortir d’Egypte... Retour

12 C’est comme si on disait en français : « La toile en plastique que vous portez, vous servira de parapluie contre la pluie, de parasol contre le soleil, et de paravent contre le vent ». On comprend de cette phrase, qu’un parapluie sert à protèger contre la pluie, qu’un parasol procure de l’ombre etc. Retour

13 La toiture (sekhakh) est l’élément principal de la soukah. C’est lui qui donne son nom à la soukah (S.K.K = S.K.H), et lui qui doit assurer la fonction première de la soukah : fournir de l’ombre. Retour

14 Certains l’identifient avec la ville ’Achtarot à une trentaine de kilomètres à l’Est du lac de Tibériade. Retour

15 Or il est tout à fait exclu de dire une pareille chose, puisque les habitants d’un tel lieu n’ont pas vraiment d’autre choix. Retour

16 Puisque ce n’est que pour sept jours. Retour

17 Or nous savons par tradition que ce n’est pas vrai. Retour

18 20 amot. Retour

19 Puisqu’au-delà de 20 amot, les fondations et les parois doivent être obligatoirement solides. Retour

20 La première citée. Retour

21

 

singulier

pluriel

Discussion,
désaccord

Ma’hloqet

Ma’hloqot

féminin

Retour

22 Etre gozer vient de la racine G.Z.R au pa’al = ligzor = trancher ou, dans le domaine de la halakhah, interdire une chose de peur que... Retour

23 Pour comprendre cette réponse, il faut avoir en tête que les michnayot étaient destinées à l’apprentissage par cœur : il fallait à tout prix réduire les informations à retenir à l’essentiel. Ici, on a deux sujets sur lesquels Beit Chamay sont en désaccord avec Beit Hilel. Comment retenir ces deux informations ? En se disant la chose suivante : Si l’on a la tête et la majorité du corps dans la soukah, et que la table se trouve à la maison, Beit Chamay qui rendent pasoul une soukah qui ne peut contenir que cela, considèrent que l’on n’est pas quitte de la mitsvah, tandis que Beit Hilel qui rendent kacher une soukah qui ne contient que la tête et la majorité du corps, considèrent que l’on s’est acquitté. Retour

24 Elle figure aussi dans TJ Ma’asrot chapitre 3 halakhah 3 et Sifri parachat Ki Tetse. Retour

25 Lévitique (14, 33-53). Retour

26 Selon le Lévitique (25, 29-30), celui qui achète une maison dans une ville fortifiée, en devient le propriétaire définitif si le vendeur ne l’a pas rachetée dans l’intervalle d’une année après la transaction. Retour

27 Deutéronome (20,5) : Ensuite, les préposés parleront au peuple en ces termes : « Que celui qui a bâti une maison neuve et ne l’a pas encore inaugurée, parte et s’en retourne à sa maison : il pourrait mourir dans la bataille et un autre l’inaugurera. » Retour

28 ’Erouvei ’Hatserot = « mise en commun des maisons donnant sur la cour ». Si plusieurs maisons donnent sur la même cour, pour pouvoir déplacer des objets dans celle-ci, entre la cour et les maisons ou entre les maisons elles mêmes - même sans passer par la cour, il est nécessaire de mettre en commun l’ensemble des maisons de la cour. A cette fin, l’un des propriétaires fera acquérir un pain aux autres habitants de la cour, par l’intermédiaire d’une tierce personne. Le propriétaire qui réalise le ’Erouv dit à cette personne d’acquérir ce pain - dans une langue qu’elle comprend. La tierce personne élève le pain d’au moins un poing, puis le propriétaire prend d’elle ce pain avant de proclamer : « Avec ce ’Erouv, nous - tous les juifs habitant cette cour, aurons le droit de faire sortir et de faire entrer des maisons vers la cour et de la cour vers les maisons, ainsi qu’entre les maisons elles mêmes.  » S’il y a entre 2 et 18 propriétaires, le pain du ’Erouv doit être au moins équivalent à une datte (ou 1/3 d’œuf). A partir de 19 propriétaires, il doit correspondre à au moins 18 dattes (ou 6 œufs) ; cette quantité correspond à la quantité de pain nécessaire à 2 repas qui rassasient. Certains considèrent que la datte dans les mesures halakhiques correspond à 4/9 d’œuf.

Une maison qui n’a pas au minimum 4 amot sur 4 amot, ne rentre pas en compte pour le ’Erouv. Si, par exemple, il y a une grande demeure et cette maison là dans la cour, il ne sera pas nécessaire de faire un ’Erouv pour déplacer des objets dans celle-ci. Retour

29 Chitoufei Mevoot = « mise en commun des cours et des maisons qui donnent sur la ruelle ». Si une seule cour donne sur une impasse (i.e. une ruelle fermée de 3 côtés, le 4e étant le seul à déboucher sur une voie publique), dans un tel cas, pour pouvoir déplacer des objets de la cour vers l’impasse et vice et versa, il est nécessaire de placer dans le 4e côté - celui ouvert sur la voie publique, soit une planche verticale faisant office de poteau, soit une poutre placée horizontalement comme un linteau. Si plusieurs cours donnent sur l’impasse, il faudra, en plus, effectuer un ’Erouv sur le mode du ’Erouvei ’Hatserot ; c’est le Chitoufei Mevoot. Retour

30 ’Ibour = protubérance, extension.

     Rach’’i explique ce que la gemarah dit, de la façon suivante : si entre 2 villes, il y a une maison qui se trouve à une distance de √5000 amot (environ 70,71 amot) de chacune d’elles (i.e. les villes sont distantes de 2 x 70,71 amot + la taille de la maison), et que cette maison mesure au moins 4 amot sur 4 amot, alors les deux villes sont considérées comme jointes (i.e. la maison a servi de ’ibour, d’extension), et un habitant d’une de ces villes, pourra se rendre pendant le Chabat jusqu’à l’extrémité de l’autre ville, avant de compter les 2070,71 amot du te’houm. Si, par contre, la maison a moins de 4 amot sur 4 amot, elle n’a pas le statut de maison et ne peut servir de jonction entre les deux villes.

     Mais les Tosafot font remarquer que pour enseigner cela, il n’est pas nécessaire de faire intervenir deux villes. En effet, il est suffisant de dire que lorsqu’une maison a moins de 4 amot sur 4 amot, elle ne peut servir d’extension à la ville, et ce même si elle se trouve dans les 70,71 amot.

     C’est pour cela qu’ils rapportent deux autres explications :

     Dans la première, il font remarquer qu’en effet, selon le Yerouchalmi, la textuation ne fait intervenir qu’une seule ville : « Une maison qui a moins de 4 amot sur 4 amot ne peut servir de ’ibour pour une ville », et par conséquent, la Berayta a voulu nous enseigné exactement ce qui a été évoqué ci-dessus par les Tosafot.

     Dans un deuxième temps, les Tosafot proposent l’explication suivante, à la textuation faisant intervenir deux villes : Nous savons que si deux villes sont séparées exactement par 2 x 70,71 amot, elles sont considérées comme jointes, et un habitant de l’une d’elles, pourra se rendre pendant le Chabat jusqu’à l’extrémité de l’autre ville, avant de commencer le compte des 2070,71 amot du te’houm. Ce que la Berayta rajoute, c’est que si une maison d’au moins 4 amot sur 4 amot se trouve à une distance de 2 x 70,71 amot d’une ville, on peut la considérer comme une « ville » et lui attribuer les 70,71 amot. De la sorte, les deux extensions de 70.71 amot se rencontreront et permettront de considérer la ville et la maison comme un tout. Ainsi, un habitant de la ville va pouvoir se rendre pendant le Chabat jusqu’à la maison, avant de compter les 2070,71 amot du te’houm, et vice versa. Mais si la maison n’a pas 4 amot sur 4 amot, n’ayant pas le statut de maison, on ne pourra pas réaliser cette opération. Retour

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